Art. 2. - Le concours externe comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être en aucun cas inférieur à 40.
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