Arrêté du 8 septembre 1994

Article 5

Périmé21 septembre 2004

Créé le 21 septembre 1994

Le titulaire de l'autorisation s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32-12 du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont elle disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L32-12

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 21 septembre 2004

En vigueur du mercredi 21 septembre 1994 au lundi 20 septembre 2004