JORF n°237 du 11 octobre 1992

Art. 14. - Lorsque l'établissement fait l'objet d'un promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis d'une commission de trois personnes, composée d'un inspecteur de la musique ou de la danse, président, et de deux personnalités de la musique ou de la danse, désignées par le directeur de la musique et de la danse.


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Version 1

Art. 14. - Lorsque l'établissement fait l'objet d'un promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis d'une commission de trois personnes, composée d'un inspecteur de la musique ou de la danse, président, et de deux personnalités de la musique ou de la danse, désignées par le directeur de la musique et de la danse.