Art. 7. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée à l'annexe I au présent arrêté.
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Art. 7. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée à l'annexe I au présent arrêté.
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Art. 7. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée à l'annexe I au présent arrêté.