JORF n°237 du 11 octobre 1992

Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat est délivré par le ministre chargé de la culture, dans les options musicales et chorégraphiques, à l'issue:
- d'un examen ou - d'une inspection ou - d'épreuves organisées à titre transitoire.


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Version 1

Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat est délivré par le ministre chargé de la culture, dans les options musicales et chorégraphiques, à l'issue:

- d'un examen ou - d'une inspection ou - d'épreuves organisées à titre transitoire.