Créé le 16 septembre 1975
19.1. La vérification primitive d'un jaugeur, effectuée au lieu d'utilisation, est exécutée sur l'appareil complètement et définitivement installé sur le récipient-mesure auquel il est associé.
19.2. La demande de vérification sur place doit être accompagnée du certificat d'examen préalable.
Elle doit préciser la hauteur du liquide contenu dans le récipient-mesure au moment du réglage du jaugeur ainsi que la date où cette opération a été effectuée.
19.3. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive sont égales aux valeurs fixées à l'article 3 du décret du 4 mai 1972.
19.4. La vérification primitive est sanctionnée par la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par les décisions d'approbation et le visa, apposé sur le certificat d'examen préalable, de l'agent ayant procédé à cette opération.
19.2. La demande de vérification sur place doit être accompagnée du certificat d'examen préalable.
Elle doit préciser la hauteur du liquide contenu dans le récipient-mesure au moment du réglage du jaugeur ainsi que la date où cette opération a été effectuée.
19.3. Les erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive sont égales aux valeurs fixées à l'article 3 du décret du 4 mai 1972.
19.4. La vérification primitive est sanctionnée par la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par les décisions d'approbation et le visa, apposé sur le certificat d'examen préalable, de l'agent ayant procédé à cette opération.
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