JORF n°0250 du 20 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des définitions et des obligations déclaratives relatives aux unités de vente et aux matériaux d'emballage

Résumé Un nouvel arrêté précise les définitions des emballages et impose des règles pour déclarer les déchets par type de matériau.

ANNEXE IX

L'annexe XVI de l'arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-et-unième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Unité de Vente (UV) ” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
« “ Matériaux d'emballage ” :

«-acier ;
«-aluminium ;
«-papier carton ;
«-plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
«-verre ;
«-bois ;
«-autres matériaux.

« Pour les matériaux d'emballage :
« Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/ CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage. » ;
2° Après le I du second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette quantité est calculée par l'éco-organisme à l'aide d'une table de conversion entre le poids et une autre unité déclarée par le producteur, cette table de conversion est transmise à l'Agence. » ;
3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Informations complémentaires relatives aux emballages mis sur le marché à transmettre à l'Agence
« Pour les produits relevant de la famille 2c, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :
« i) Les emballages réemployés ;
« ii) Les emballages réemployables neufs ;
« iii) Les emballages à usage unique.
« La quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
« a) Données relatives à la collecte des déchets :
« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
« b) Données relatives au traitement des déchets :
« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau. »


Historique des versions

Version 1

ANNEXE IX

L'annexe XVI de l'arrêté du 12 décembre 2022 modifié susvisé est ainsi modifiée :

1° Après le vingt-et-unième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “ Unité de Vente (UV) ” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.

« “ Matériaux d'emballage ” :

«-acier ;

«-aluminium ;

«-papier carton ;

«-plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;

«-verre ;

«-bois ;

«-autres matériaux.

« Pour les matériaux d'emballage :

« Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/ CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.

« Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage. » ;

2° Après le I du second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette quantité est calculée par l'éco-organisme à l'aide d'une table de conversion entre le poids et une autre unité déclarée par le producteur, cette table de conversion est transmise à l'Agence. » ;

3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III.-Informations complémentaires relatives aux emballages mis sur le marché à transmettre à l'Agence

« Pour les produits relevant de la famille 2c, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :

« i) Les emballages réemployés ;

« ii) Les emballages réemployables neufs ;

« iii) Les emballages à usage unique.

« La quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.

« a) Données relatives à la collecte des déchets :

« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.

« b) Données relatives au traitement des déchets :

« Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau. »