JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Les régisseurs sont autorisés à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 6

L'ambassadeur de France en Ouzbékistan est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de l'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.