JORF n°0243 du 20 octobre 2009

Article 28

Article 28

Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.


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Version 1

Lorsque la commission siège en conseil de discipline, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance du dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.