JORF n°0241 du 17 octobre 2009

Article 7

Article 7

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.


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Version 1

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.