JORF n°0241 du 17 octobre 2009

Article 3

Article 3

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 5 600 euros.


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Version 1

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 5 600 euros.