Créé le 13 octobre 2004
Arrêté du 8 octobre 2004
Article 4
Abrogé8 mai 2007
Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, le conseil de l'hospitalisation procède à l'analyse des états provisoires et de l'état définitif des charges mentionnés aux II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés en application des dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 8 mai 2007
En vigueur du mercredi 13 octobre 2004 au lundi 7 mai 2007
Dans le cadre du suivi de la réalisation des objectifs de dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation, le conseil de l'hospitalisation procède à l'analyse des états provisoires et de l'état définitif des charges mentionnés aux II des articles
L. 162-22-3
et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale au regard notamment du montant des objectifs de dépenses d'assurance maladie fixés en application des dispositions des articles
L. 162-22-2
et L. 162-22-9 du même code. Cette analyse est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après réception de ces états par le conseil.