Article 3
La vitamine D 3 doit correspondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la pharmacopée, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat signataire de l'AELE, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, soit, par défaut, ayant fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.
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