Article 7
Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.