JORF n°237 du 12 octobre 2001

Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.

Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.