Art. 1er. - Les recettes assimilées à des fonds de concours en application du décret no 98-903 du 8 octobre 1998 susvisé sont rattachées au budget des services financiers à hauteur de 97,50 % selon les modalités définies à l'article 2.
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Art. 1er. - Les recettes assimilées à des fonds de concours en application du décret no 98-903 du 8 octobre 1998 susvisé sont rattachées au budget des services financiers à hauteur de 97,50 % selon les modalités définies à l'article 2.
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Art. 1er. - Les recettes assimilées à des fonds de concours en application du décret no 98-903 du 8 octobre 1998 susvisé sont rattachées au budget des services financiers à hauteur de 97,50 % selon les modalités définies à l'article 2.