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Arrêté du 8 octobre 1987

Article 3

Abrogé25 juillet 2001

Créé le 19 novembre 1987

En l'absence de dispositions spécifiques, les équipements composant l'installation de communication, de navigation et de surveillance de bord doivent répondre au minimum aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale (1).
(1) Cette annexe 10 (O.A.C.I.) peut être consultée auprès des services de la direction générale de l'aviation civile.

Effets de cet article

cite

 Convention 1944-12-07 Chicago Annexe 10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2001

En vigueur du jeudi 19 novembre 1987 au mardi 24 juillet 2001