JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur l'intéressement

Résumé Cet article impose des règles sur les primes pour les employés de l'optique-lunetterie, y compris pour ceux en mi-temps pour raisons de santé, et assure que les employés reçoivent une note d'information.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les stipulations de l'accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 6e alinéa de l'article 4 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les primes d'intéressement versées par toute entreprise employant moins de 250 salariés sont exonérées du forfait social.
Le 17e alinéa de l'article 7 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293), en vertu de laquelle, d'une part, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise sans faire de distinction selon l'origine professionnelle ou non du mi-temps thérapeutique ; d'autre part, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.
Le 5e alinéa du titre « Dispositions finales » de l'annexe 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-8 du code du travail, qui prévoient que la note d'information est remise au salarié et non simplement affichée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, les stipulations de l'accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 6e alinéa de l'article 4 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les primes d'intéressement versées par toute entreprise employant moins de 250 salariés sont exonérées du forfait social.

Le 17e alinéa de l'article 7 de l'annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293), en vertu de laquelle, d'une part, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise sans faire de distinction selon l'origine professionnelle ou non du mi-temps thérapeutique ; d'autre part, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.

Le 5e alinéa du titre « Dispositions finales » de l'annexe 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3313-8 du code du travail, qui prévoient que la note d'information est remise au salarié et non simplement affichée.