JORF n°0282 du 4 décembre 2021

Arrêté du 8 novembre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (n° 0567) et de l'horlogerie (n° 1044) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 21 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 21 octobre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives dans la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie

Résumé Les syndicats CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO, et CFE-CGC sont officiellement reconnus dans les domaines de la bijouterie et horlogerie.

Sont reconnues représentatives dans la branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC n° 0567) et de l'horlogerie (IDCC n° 1044), les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

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Répartition des poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs

Résumé Cet article dit qui représente qui lors des négociations d'accords collectifs.

Dans la branche mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération générale du travail (CGT) : 43,73 % ;
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 22,66 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,06 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 12,06 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,48 %.

Article 3

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Abrogation des articles 1,2 et 4 de l'arrêté du 5 octobre 2017

Résumé Cet article supprime les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté du 5 octobre 2017.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 octobre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 octobre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain