JORF n°276 du 28 novembre 2007

Article 13

Article 13

La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou en une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire, à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité.

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.


Historique des versions

Version 2

La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte ou en une traduction d'un texte en langue ancienne suivie de questions relatives à l'histoire, à la civilisation liées à cette langue (durée : trente minutes : préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV bis. Le choix d'une langue ancienne n'est pas autorisé si le candidat a choisi une langue ancienne pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 novembre 2007

La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.