JORF n°276 du 28 novembre 2007

Article 5

Article 5

La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.
Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.


Historique des versions

Version 2

La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 novembre 2007

La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Toutefois, pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et pour les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, cette épreuve porte sur la traduction d'un texte rédigé en latin.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.