JORF n°261 du 10 novembre 2007

Article 2

Article 2

L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 ;
10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 et 2 678,71 ;
21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 et 3 896,18 ;
26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 et 5 357,44 ;
32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 et 6 331,29 ;
48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 .
La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 . »


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Version 1

L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :

4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 ;

10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 et 2 678,71 ;

21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 et 3 896,18 ;

26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 et 5 357,44 ;

32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 et 6 331,29 ;

48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 .

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 . »