Article 2
Le montant prévu à l'article 1er peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieur de plus de 15 % au montant de référence et supérieur de plus de 15 % à ce même montant.
1 version
Le montant prévu à l'article 1er peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieur de plus de 15 % au montant de référence et supérieur de plus de 15 % à ce même montant.
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