JORF n°260 du 9 novembre 2006

Article 2

Article 2

Le montant prévu à l'article 1er peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieur de plus de 15 % au montant de référence et supérieur de plus de 15 % à ce même montant.


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Version 1

Le montant prévu à l'article 1er peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent, sans toutefois pouvoir être inférieur de plus de 15 % au montant de référence et supérieur de plus de 15 % à ce même montant.