Abrogé2 septembre 1995
Créé le 8 décembre 1994
Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, présent sur son cheptel, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 3.