Arrêté du 8 novembre 1994

Article 7

Abrogé2 septembre 1995

Créé le 8 décembre 1994

Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, présent sur son cheptel, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-08 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 1995

En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au vendredi 1 septembre 1995