Arrêté du 8 novembre 1994

Article 2

Abrogé2 septembre 1995

Créé le 8 décembre 1994

Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) s'entend :
Le document d'accompagnement unique du bovin (D.A.U.B.) tel que défini par l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié susvisé dûment complété à l'emplacement prévu à cet effet :
  • soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) de couleur verte, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique. Cette A.S.D.A. tient lieu d'attestation sanitaire de provenance prévue par les arrêtés des 16 mars 1990, 20 mars 1990 et 31 décembre 1990 susvisés ;
  • soit d'un laissez-passer sanitaire (L.
P.S.), lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 4 du présent arrêté.
Des L.P.S. comportant la mention "provient d'un cheptel d'engraissement dérogataire et est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux" peuvent être délivrés aux éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 5 du présent arrêté.
Chaque A.S.D.A. présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-10-02 Arrêté 1990-03-16 Arrêté 1990-03-20 Arrêté 1990-12-31 Arrêté 1994-11-08 art. 4, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 1995

En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au vendredi 1 septembre 1995