Abrogé2 septembre 1995
Créé le 8 décembre 1994
Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) s'entend :
Le document d'accompagnement unique du bovin (D.A.U.B.) tel que défini par l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié susvisé dûment complété à l'emplacement prévu à cet effet :
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 4 du présent arrêté.
Des L.P.S. comportant la mention "provient d'un cheptel d'engraissement dérogataire et est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux" peuvent être délivrés aux éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 5 du présent arrêté.
Chaque A.S.D.A. présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le document d'accompagnement unique du bovin (D.A.U.B.) tel que défini par l'arrêté du 2 octobre 1978 modifié susvisé dûment complété à l'emplacement prévu à cet effet :
- soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) de couleur verte, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique. Cette A.S.D.A. tient lieu d'attestation sanitaire de provenance prévue par les arrêtés des 16 mars 1990, 20 mars 1990 et 31 décembre 1990 susvisés ;
- soit d'un laissez-passer sanitaire (L.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.
Les A.S.D.A. sont délivrées aux seuls éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 4 du présent arrêté.
Des L.P.S. comportant la mention "provient d'un cheptel d'engraissement dérogataire et est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux" peuvent être délivrés aux éleveurs dont le cheptel appartient à la liste définie à l'article 5 du présent arrêté.
Chaque A.S.D.A. présente une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture et de la pêche.