Arrêté du 8 novembre 1994

Article 10

Abrogé2 septembre 1995

Créé le 8 décembre 1994

Un bovin vendu ne peut être introduit dans le cheptel de l'acheteur que s'il est accompagné d'une attestation sanitaire de provenance, s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation et s'il est soumis, dans les quinze jours qui suivent, avec résultats favorables, à une visite d'introduction comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par :
- les articles 14 et 16 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 12, 13 et 18 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ; - les articles 13, 14 et 18 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
De plus, lorsque le cheptel de provenance de l'animal introduit se situe dans un département visé à l'article 1er, l'attestation sanitaire de provenance doit être un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A.
L'éleveur-acheteur doit retourner les attestations sanitaires de provenance des animaux achetés au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel, selon des modalités définies par ce même directeur des services vétérinaires.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 14, art. 16 Arrêté 1990-03-20 art. 12, art. 13, art. 18 Arrêté 1990-12-31 art. 13, art. 14, art. 18 Arrêté 1994-11-08 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 1995

En vigueur du jeudi 8 décembre 1994 au vendredi 1 septembre 1995