JORF n°0068 du 20 mars 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de négociation salariale annuelle dans le secteur des foyers pour jeunes travailleurs

Résumé Les employeurs et les salariés de cette convention collective doivent négocier les salaires chaque année et respecter l'égalité entre les sexes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, tel que modifié par les arrêtés du 1er août 2019 et du 6 novembre 2020 susvisés, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 51 du 11 juin 2019 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, tel que modifié par les arrêtés du 1er août 2019 et du 6 novembre 2020 susvisés, et dans leur propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'avenant n° 51 du 11 juin 2019 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.