JORF n°0063 du 15 mars 2019

Article 2

Article 2

A la date de publication du présent arrêté, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Bois du Jura » et, par conséquent, faire mention des termes « appellation d'origine contrôlée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges homologué.


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Version 1

A la date de publication du présent arrêté, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Bois du Jura » et, par conséquent, faire mention des termes « appellation d'origine contrôlée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges homologué.