JORF n°0078 du 3 avril 2013

Arrêté du 26 mars 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 portant extension de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (n° 3016) ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2001 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005 (n° 2526) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991 (n° 1607) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, devenue convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher par accord du 14 février 2006 (n° 2579), et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1976 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 (n° 897) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 23 février 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978, actualisée par accord du 2 mai 2001 (n° 993), et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (n° 2148) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (n° 1909) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

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Vu l'avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 (BO 2012-35) relatif à la période d'essai, à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261) ;
Vu l'avenant n° 145 du 17 décembre 2012 (BO 2013-02) relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518) ;
Vu l'avenant n° 28 du 26 octobre 2012 (BO 2012-47) relatif à l'indemnité de départ en retraite, à la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801) ;
Vu l'accord du 6 décembre 2012 (BO 2012-52) relatif à la répartition des versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) ;
Vu l'avis d'interprétation n° 4/12 du 26 juin 2012 (BO 2012-38) relatif aux congés pour enfant malade, conclu dans le cadre de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (n° 3016) ;
Vu l'accord du 27 novembre 2012 (BO 2012-52) relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090) ;
Vu l'avenant n° 102 du 11 juin 2012 (BO 2012-32) relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'avenant n° 43 du 29 novembre 2012 (BO 2013-2) relatif à la répartition de la contribution du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149) ;
Vu l'accord du 1er novembre 2012 (BO 2012-51) relatif à la création du certificat de qualification professionnelle conducteur de process, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) ;
Vu l'accord du 1er novembre 2012 (BO 2012-51) relatif à la création du certificat de qualification professionnelle promoteur des ventes-merchandiseur, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513) ;
Vu l'avenant n° 5 du 11 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005 (n° 2526) ;
Vu l'avenant n° 24 du 12 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif au droit individuel à la formation prioritaire, à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487) ;
Vu l'avenant n° 25 du 12 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif à la prise en charge de la professionnalisation, à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487) ;
Vu l'avenant n° 57 du 14 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, à la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991 (n° 1607) ;
Vu l'accord du 29 novembre 2012 (BO 2012-52) relatif à la rémunération annuelle garantie et aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, devenue convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher par accord du 14 février 2006 (n° 2579) ;
Vu l'avenant du 13 novembre 2012 (BO 2013-01) modifiant l'article 4 de la convention collective portant sur la révision, à la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 (n° 897) ;
Vu l'avenant n° 76 du 19 juin 2012 (BO 2012-40) relatif au régime de frais de soins de santé, à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267) ;
Vu l'accord du 5 décembre 2012 (BO 2013-02) relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098) ;
Vu le protocole d'accord du 14 septembre 2012 (BO 2012-43) relatif à l'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 actualisée par accord du 2 mai 2001 (n° 993) ;
Vu l'avenant n° 75 du 4 octobre 2012 (BO 2013-03) relatif au certificat de qualification professionnelle assistant moniteur de voile, à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'avenant n° 79 du 5 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif au certificat de qualification professionnelle éducateur mobilité à vélo (EMV), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme, à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'avenant n° 81 du 5 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif au contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'accord du 23 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (n° 2148) ;
Vu l'avenant du 28 mars 2012 (BO 2012-21) relatif à la réécriture de certains articles de la convention collective, à la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (n° 1909) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 14 juin 2012, 24 août 2012, 3 octobre 2012, 18 octobre 2012, 23 octobre 2012, 5 décembre 2012, 17 janvier 2013, 18 janvier 2013, 19 janvier 2013, 22 janvier 2013, 29 janvier 2013, 31 janvier 2013 et 7 février 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 28 février 2013,
Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 (n° 1261), les dispositions de l'avenant n° 01-12 du 14 juin 2012 (BO 2012-35) relatif à la période d'essai, à ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 (n° 1518), les dispositions de l'avenant n° 145 du 17 décembre 2012 (BO 2013-02) relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 (n° 1801), les dispositions de l'avenant n° 28 du 26 octobre 2012 (BO 2012-47) relatif à l'indemnité de départ en retraite, à ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335), les dispositions de l'accord du 6 décembre 2012 (BO 2012-52) relatif à la répartition des versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011 (n° 3016), les dispositions de l'avis d'interprétation n° 4/12 du 26 juin 2012 (BO 2012-38) relatif aux congés pour enfant malade, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 (n° 1090), les dispositions de l'accord du 27 novembre 2012 (BO 2012-52) relatif aux versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 (n° 843), les dispositions de l'avenant n° 102 du 11 juin 2012 (BO 2012-32) relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, à ladite convention collective.

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (n° 2149), les dispositions de l'avenant n° 43 du 29 novembre 2012 (BO 2013-2) relatif à la répartition de la contribution du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, à ladite convention collective.

Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 24 mai 1988 (n° 1513), les dispositions de :
― l'accord du 1er novembre 2012 (BO 2012-51) relatif à la création du certificat de qualification professionnelle conducteur de process, conclu dans le cadre de ladite convention collective ;
― l'accord du 1er novembre 2012 (BO 2012-51) relatif à la création du certificat de qualification professionnelle promoteur des ventes-merchandiseur, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005 (n° 2526), les dispositions de l'avenant n° 5 du 11 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à ladite convention collective.

Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487), les dispositions de :
― l'avenant n° 24 du 12 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif au droit individuel à la formation prioritaire, à ladite convention collective ;
― l'avenant n° 25 du 12 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif à la prise en charge de la professionnalisation, à ladite convention collective.

Article 12

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991 (n° 1607), les dispositions de l'avenant n° 57 du 14 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif à la répartition de la contribution versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, à ladite convention collective.

Article 13

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, devenue convention collective applicable aux entreprises des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher par accord du 14 février 2006 (n° 2579), les dispositions de l'accord du 29 novembre 2012 (BO 2012-52) relatif à la rémunération annuelle garantie et aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 14

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 (n° 897), les dispositions de l'avenant du 13 novembre 2012 (BO 2013-01) modifiant l'article 4 de la convention collective portant sur la révision, à ladite convention collective.

Article 15

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (n° 1267), les dispositions de l'avenant n° 76 du 19 juin 2012 (BO 2012-40) relatif au régime de frais de soins de santé, à ladite convention collective.

Article 16

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (n° 2098), les dispositions de l'accord du 5 décembre 2012 (BO 2013-02) relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 17

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978 actualisée par accord du 2 mai 2001 (n° 993), les dispositions du protocole d'accord du 14 septembre 2012 (BO 2012-43) relatif à l'ancienneté, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 18

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511), les dispositions de :
― l'avenant n° 75 du 4 octobre 2012 (BO 2013-03) relatif au certificat de qualification professionnelle assistant moniteur de voile, à ladite convention collective ;
― l'avenant n° 79 du 5 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif au certificat de qualification professionnelle éducateur mobilité à vélo (EMV), à ladite convention collective ;
― l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme, à ladite convention collective ;
― l'avenant n° 81 du 5 décembre 2012 (BO 2013-03) relatif au contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à ladite convention collective.

Article 19

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (n° 2148), les dispositions de l'accord du 23 novembre 2012 (BO 2013-01) relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de ladite convention collective.

Article 20

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 (n° 1909), les dispositions de l'avenant du 28 mars 2012 (BO 2012-21) relatif à la réécriture de certains articles de la convention collective, à ladite convention collective.

Article 21

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 22

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.