Article 1
Le reliquat du produit de la taxe annuelle recouvrée en 2011 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5121-17 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique et affectée aux comités de protection des personnes est attribué auxdits comités selon la répartition décrite en annexe du présent arrêté.
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