JORF n°0060 du 10 mars 2012

Arrêté du 8 mars 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2012-340 du 8 mars 2012 relatif aux modalités de rémunération des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par certains personnels du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du comité technique placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 16 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels du Conseil d'Etat peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :

| MISSIONS | PERSONNELS CONCERNÉS | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Assurer le traitement des requêtes soumises au juge des référés statuant en urgence dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que le traitement des déclarations de candidature aux élections européennes dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.| Personnels du secrétariat de la section du contentieux. | | 2. Assurer les travaux urgents nécessaires à la continuité du fonctionnement du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses fonctions consultatives. |Personnels des secrétariats de section administrative ; personnels chargés de l'accueil du public ; personnels chargés de la reprographie et de l'organisation des séances.| | 3. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. | Personnels chargés de l'exploitation des systèmes d'information ; personnels chargés de la sécurité. | | 4. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. | Chargés d'opérations immobilières ; personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité. | | 5. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités du Conseil d'Etat en matière d'organisation de manifestations. | Personnels participant à l'organisation de manifestations. | | 6. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services. | Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le secrétaire général pour participer à des cellules de veille ou de crise. |

Article 2

Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :

| MISSIONS | PERSONNELS CONCERNÉS | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Assurer le traitement des requêtes mentionnées à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.| Personnels des services juridictionnels. | | 2. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. | Personnels d'exploitation des systèmes d'information. | | 3. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. | Personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité. | | 4. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités de la Cour nationale du droit d'asile en matière d'organisation de manifestations. | Personnels participant à l'organisation de manifestations. | | 5. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services. |Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le président de la Cour nationale du droit d'asile pour participer à des cellules de veille ou de crise.|

Article 3

Le montant des indemnités d'astreinte et d'intervention prévues aux articles 1er et 2 est fixé comme il suit :
Indemnité d'astreinte :
150 euros par semaine complète.
50 euros du lundi matin au vendredi soir.
80 euros du vendredi soir au lundi matin.
20 euros pour un jour ou une nuit de week-end ou férié.
12 euros pour une nuit de semaine.
Indemnité d'intervention :
11 euros de l'heure entre 18 heures et 22 heures ainsi que les samedis entre 7 heures et 22 heures.
22 euros de l'heure entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention est pris en compte dans le décompte du temps d'intervention.
Le montant total perçu par un même agent ne peut excéder 280 euros par mois.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 novembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 5

Le vice-président du Conseil d'Etat, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 mars 2012.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet