JORF n°0063 du 16 mars 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993, tel que modifié par accord du 12 décembre 1995, les dispositions de :
― l'accord du 27 janvier 2010, relatif à l'épargne salariale, à la convention collective susvisée ;
― l'avenant du 22 septembre 2010, relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles, à la convention collective nationale susvisée.
Le quatorzième alinéa de l'avenant du 22 septembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail qui prévoient que la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation ; et que, par ailleurs, les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue peuvent être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.
Le quinzième alinéa de l'avenant du 22 septembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-50, L. 6313-1 et L. 6353-1 du code du travail qui prévoient que les ressources d'un OPCA agréé au titre du plan de formation sont destinées au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, et un guide ne constitue pas en tant que tel une action de formation au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'avenant du 22 septembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-19 du code du travail qui prévoit également des versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de la participation des employeurs occupant moins de dix salariés.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993, tel que modifié par accord du 12 décembre 1995, les dispositions de :

― l'accord du 27 janvier 2010, relatif à l'épargne salariale, à la convention collective susvisée ;

― l'avenant du 22 septembre 2010, relatif à l'utilisation des contributions mutualisées formations professionnelles, à la convention collective nationale susvisée.

Le quatorzième alinéa de l'avenant du 22 septembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail qui prévoient que la convention constitutive d'un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre du plan de formation ; et que, par ailleurs, les versements à un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue peuvent être effectués jusqu'au 28 ou 29 février de l'année suivante.

Le quinzième alinéa de l'avenant du 22 septembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-50, L. 6313-1 et L. 6353-1 du code du travail qui prévoient que les ressources d'un OPCA agréé au titre du plan de formation sont destinées au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, et un guide ne constitue pas en tant que tel une action de formation au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'avenant du 22 septembre 2010 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-19 du code du travail qui prévoit également des versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au titre de la participation des employeurs occupant moins de dix salariés.