JORF n°69 du 22 mars 2007

Article 4

Article 4

Peuvent seuls dispenser la formation préalable à l'examen permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) et organiser l'examen prévu à l'article 3 les organismes de formation agréés en application de l'article 16 de l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour la formation à l'unité de valeur de formation de spécialité PRV 1, et le centre de formation des techniciens de sécurité de l'armée de l'air de la base aérienne de Cazaux.


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Version 1

Peuvent seuls dispenser la formation préalable à l'examen permettant la délivrance de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 1 (AP 1) et organiser l'examen prévu à l'article 3 les organismes de formation agréés en application de l'article 16 de l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour la formation à l'unité de valeur de formation de spécialité PRV 1, et le centre de formation des techniciens de sécurité de l'armée de l'air de la base aérienne de Cazaux.