JORF n°69 du 22 mars 2007

Article 12

Article 12

Les personnes étant appelées à effectuer des actes de vérifications techniques, au sens des articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, doivent suivre un module complémentaire « immeuble de grande hauteur », dont le programme de formation figure en annexe 8.
Le module de formation complémentaire « immeuble de grande hauteur » est organisé par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
A l'issue de ce module, sous réserve de leur assiduité, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers délivre aux stagiaires une attestation de stage.


Historique des versions

Version 1

Les personnes étant appelées à effectuer des actes de vérifications techniques, au sens des articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation, doivent suivre un module complémentaire « immeuble de grande hauteur », dont le programme de formation figure en annexe 8.

Le module de formation complémentaire « immeuble de grande hauteur » est organisé par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

A l'issue de ce module, sous réserve de leur assiduité, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers délivre aux stagiaires une attestation de stage.