Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La composition de cette commission est fixée comme suit :
a) Membres titulaires :
- trois maîtres d'internat ou surveillants d'externat ;
- trois représentants de l'administration ;
b) Membres suppléants :
- trois maîtres d'internat ou surveillants d'externat ;
- trois représentants de l'administration.
Les suppléants peuvent assister aux réunions de la commission. Ils participent aux débats avec l'autorisation du président. Lorsqu'ils remplacent un titulaire, ils participent au débat et au vote. »
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