JORF n°66 du 18 mars 2006

Article 2

Article 2

L'emprise des aérodromes mentionnés à l'article 1er ci-dessus comporte plusieurs zones d'activité :
- une zone civile, qui comprend elle-même une zone publique et une zone réservée définies à l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile. La zone civile peut recevoir plusieurs occupants ;
- une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes ainsi que les principaux équipements d'aides à la navigation aérienne à usage commun.
En outre, sur ces aérodromes, des zones classées réseaux et points sensibles peuvent être prévues.


Historique des versions

Version 1

L'emprise des aérodromes mentionnés à l'article 1er ci-dessus comporte plusieurs zones d'activité :

- une zone civile, qui comprend elle-même une zone publique et une zone réservée définies à l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile. La zone civile peut recevoir plusieurs occupants ;

- une zone militaire, au sein de laquelle se trouve un secteur d'activité commune, qui comprend notamment les aires de mouvement communes ainsi que les principaux équipements d'aides à la navigation aérienne à usage commun.

En outre, sur ces aérodromes, des zones classées réseaux et points sensibles peuvent être prévues.