JORF n°65 du 17 mars 2006

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires centrales

Article 2

Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
N° 1. Ingénieurs des travaux maritimes.
N° 2. Fonctionnaires du corps administratif supérieur.
N° 3. Ingénieurs d'études et de fabrications.
N° 5. Conseillers techniques de service social.
N° 6. Assistants de service social.
N° 7. Infirmiers(ières) des services médicaux.
N° 8. Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
N° 9. Techniciens du ministère de la défense.
N° 10. Secrétaires administratifs du ministère de la défense.
N° 11. Contrôleurs des transmissions.
N° 12. Adjoints administratifs.
N° 13. Agents techniques de l'électronique, agents de transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés.
N° 14. Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes.
N° 15. Agents des services techniques.
N° 16. Maîtres ouvriers.
N° 16 bis. Ouvriers professionnels.
N° 17. Aides-soignants civils du service de santé des armées.
N° 18. Agents civils des services hospitaliers qualifiés.
N° 19. Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense.
N° 20. Cadres de santé civils du ministère de la défense.
N° 21. Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
N° 22. Conducteurs d'automobile et chefs de garage des administrations de l'Etat.

Article 3

Les commissions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil, à l'exception de la commission n° 1, placée auprès du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Article 4

La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée conformément au tableau joint en annexe I.

Article 5

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de ces commissions sont nommés, par arrêté du ministre de la défense, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou parmi les officiers supérieurs.

Article 6

Les commissions administratives paritaires centrales connaissent de toutes les matières énoncées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception toutefois de celles qui font expressément l'objet d'une attribution de compétences, dans un ressort donné, aux commissions administratives paritaires locales instituées par l'article 10 du présent arrêté.