Arrêté du 8 mars 2006

Article 3

Les établissements de santé rassemblent dans un dossier, à l'appui de leurs déclarations dans le bilan défini à l'article 1er, les éléments de preuve énumérés dans un cahier des charges transmis par l'administration. Ils tiennent ce dossier à la disposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

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Les établissements de santé rassemblent dans un dossier, à l'appui de leurs déclarations dans le bilan défini à l'article 1er, les éléments de preuve énumérés dans un cahier des charges transmis par l'administration. Ils tiennent ce dossier à la disposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.