JORF n°65 du 17 mars 2004

Arrêté du 8 mars 2004

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles ;

Vu la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes ;

Vu le code rural, notamment ses articles R.* 661-1 à R.* 661-11 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 28 février 1990 portant désignation du groupement d'intérêt public « Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) », pour la conduite de l'expérimentation des variétés en vue de leur inscription au Catalogue des espèces et variétés des plantes cultivées ou de la délivrance d'un certificat d'obtention végétale ;

Après avis des sections compétentes du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Arrête :

Article 1

Les « Protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » (1) publiés par l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) s'appliquent aux examens en vue de l'inscription des variétés au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées précisé au chapitre II du décret du 18 mai 1981 susvisé.

Pour ces espèces, tous les caractères variétaux cités sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique au sens de l'article 3, point 19 du règlement 2018/848/ UE susvisé, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A de la directive 2003/90/ CE et à l'annexe III, partie A de la directive 2003/91/ CE peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B desdites annexes.

Article 2

Pour les espèces non concernées par les protocoles visés à l'article 1er, les « Principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » (2) formulés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s'appliquent, lorsqu'ils existent, aux examens en vue de l'inscription des variétés au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
Pour ces espèces, tous les caractères marqués d'un astérisque (*) sont utilisés, pour autant que l'observation d'un caractère ne soit pas rendue impossible par l'expression d'un autre caractère et que l'expression d'un caractère ne soit pas entravée par les conditions environnementales dans lesquelles l'examen est conduit.

Article 3

Pour les espèces ne faisant l'objet ni des protocoles visés à l'article 1er, ni des principes directeurs visés à l'article 2, la section compétente du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) élabore les conditions particulières d'examen qui seront soumises au ministre de l'agriculture pour homologation par arrêté.

Article 4

Pour les espèces dont l'examen de la valeur agronomique, technologique et environnementale (VATE) est nécessaire à l'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, les caractères suivants sont observés :

- rendement ;

- résistance aux organismes nuisibles ;

- comportement vis-à-vis du milieu physique ;

- caractères de qualité.

Les méthodes d'examen utilisées sont précisées dans les règlements techniques d'inscription homologués par le ministre de l'agriculture, après avis du CTPS.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur agronomique, technologique et environnementale, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, au sens de l'article 3, point 19 du règlement 2018/848/ UE susvisé, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A de la directive 2003/90/ CE, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.

Article 5

Les conditions d'examen définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté remplacent les précédentes conditions, prises conformément aux directives de la Commission 72/180/CEE et 72/168/CEE, dans les règlements techniques d'inscription des variétés relevant des dispositions du Catalogue officiel des espèces et variétés.

Article 6

Pour les variétés dont le dépôt de la demande d'admission a eu lieu avant le 15 octobre 2003 et dont les examens ont été engagés avant cette date selon l'une des dispositions suivantes :
- la directive 72/180/CEE modifiée pour les espèces agricoles ou la directive 72/168/CEE pour les espèces de légumes ;
- les principes directeurs formulés par l'OCVV cités à l'article 1er ou les principes directeurs de l'UPOV énumérés à l'article 2, suivant l'espèce,
l'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées peut, en cas de conformité, être prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Commentaire : « L’arrêté français du 8 mars 2004 relatif aux modalités d’examen des variétés végétales en vue de leur inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées permet d’actualiser directement la liste des espèces concernées au fur et à mesure de leur publication par l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV), puis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) lorsque les espèces ne sont pas couvertes par les principes directeurs de l’OCVV. Dans ces conditions, les autorités françaises considèrent que la transposition de la directive 2010/46/CE a déjà été réalisée dans le droit français. »

Fait à Paris, le 8 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard