Arrêté du 8 mars 2001

Art. 3. - Lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Après instruction dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.

Chapitre IV

Dispositions communes aux chapitres II et III

Historique des versions