JORF n°58 du 9 mars 2000

Art. 1er. - Le montant des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 mars 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le montant des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er du décret du 8 mars 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.