JORF n°68 du 21 mars 1997

Art. 1er. - La liste des pays où les droits de visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit :
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Version 1

Art. 1er. - La liste des pays où les droits de visas, à l'exception des autres droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, seront perçus en francs français ou en dollars américains au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est modifiée comme suit :

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