JORF n°69 du 21 mars 1996

Art. 1er. - Il est créé au ministère des affaires étrangères un traitement automatisé d'informations nominatives, nommé Réseau de consultation Schengen, dont l'objet est de permettre la consultation mutuelle des autorités compétentes relevant des Etats parties à la convention de Schengen sur les demandes de visa émanant des ressortissants d'Etat tiers et transmises par les postes diplomatiques et consulaires, et l'information mutuelle dans le cas de délivrance de visas à validité territoriale limitée.


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Art. 1er. - Il est créé au ministère des affaires étrangères un traitement automatisé d'informations nominatives, nommé Réseau de consultation Schengen, dont l'objet est de permettre la consultation mutuelle des autorités compétentes relevant des Etats parties à la convention de Schengen sur les demandes de visa émanant des ressortissants d'Etat tiers et transmises par les postes diplomatiques et consulaires, et l'information mutuelle dans le cas de délivrance de visas à validité territoriale limitée.