JORF n°68 du 22 mars 1994

Art. 7. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises à son visa, le contrôleur financier soit donne ce visa, soit fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 7. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises à son visa, le contrôleur financier soit donne ce visa, soit fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.