JORF n°68 du 22 mars 1994

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé << Caisse nationale des monuments historiques et des sites >> est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé << Caisse nationale des monuments historiques et des sites >> est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.