Arrêté du 8 mars 1994

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre:
  • le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
  • le montant des engagements et des dégagements des dépenses;
  • le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
  • le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Historique des versions

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre:

le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

le montant des engagements et des dégagements des dépenses;

le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;

le montant des mandats émis par l'ordonnateur.