JORF n°68 du 22 mars 1994

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements des dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre:

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

- le montant des engagements et des dégagements des dépenses;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.