Arrêté du 8 mars 1994

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toutefois, il reçoit trimestriellement:
  • la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;
  • la situation des crédits de vacations;
  • un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.

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Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Toutefois, il reçoit trimestriellement:

la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie;

la situation des crédits de vacations;

un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.