Arrêté du 8 mars 1994

Article 9

Périmé31 décembre 1994

Créé le 2 avril 1994

Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus par la commission de groupe peuvent, sur leur demande formulée au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret susvisé.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au vendredi 30 décembre 1994