Art. 3. - Pour l'accès à la licence de groupe B, la vitesse de dix mots par minute pour l'épreuve pratique de réception auditive du certificat de radiotélégraphiste, fixée au paragraphe 4.2 de l'annexe III de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié, est portée à cinq mots par minute.