Arrêté du 8 mars 1993

Article 9

Créé le 21 mars 1993

L'examen comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 3), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).
A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mars 1993

L'examen comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 3), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3).

A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.